3.09. Le denturologiste ne peut tenir dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession autre chose que des produits nécessaires à la fabrication, l’entretien, la réparation, l’essai, la pose, l’adaptation, le remplacement ou la vente de prothèses dentaires amovibles.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 11, a. 3.09.